Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Trois jours au moins avant l'ouverture des travaux, l'industriel déclare :
1° La nature des produits qu'il veut fabriquer ;
2° La densité des sirops à obtenir ;
3° Les heures de travail pour chaque jour de la semaine.
Tout changement dans le régime de l'usine, en ce qui concerne les jours et les heures de travail et la nature des produits, doit être précédé d'une nouvelle déclaration.
Lorsque l'industriel veut suspendre ou cesser les travaux, il doit également le déclarer. Il est tenu de faire une nouvelle déclaration, trois jours au moins, avant la remise en activité de l'usine.