Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Nul ne peut préparer, avec des vendanges ou des moûts d'achat, des moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100, qu'après avoir fait, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la fabrique, une déclaration présentant la description de l'atelier de concentration et indiquant le nombre et la capacité des vaisseaux et appareils de toute espèce destinés à contenir des moûts concentrés ou non. Cette capacité, qui peut être vérifiée par jaugeage ou emportement, doit être inscrite sur chaque récipient en caractères indélébiles.