Article 215 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 215 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les personnes qui veulent vendre des moûts concentrés par quantités supérieures à 25 kilogrammes doivent en faire, préalablement, la déclaration à l'administration des contributions indirectes. Elles inscrivent leurs réceptions de moûts concentrés sur un carnet conforme au modèle établi par l'Administration ; elle mentionne, sur le même carnet, les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service et des agents chargés de la répression des fraudes, qui procèdent aux vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.