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Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Tout envoi de moûts concentrés, fait par quantité de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, doit être accompagné d'un acquit-à-caution, qui est remis, par le destinataire, au bureau des contributions indirectes, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Toute personne ayant, en violation des dispositions du présent article, livré des moûts concentrés, sans acquit-à-caution, par quantité supérieure à 25 kilogrammes, est assujettie, pendant la campagne en cours et la campagne suivante à tenir un compte d'entrée et de sortie des moûts concentrés et à se soumettre aux vérifications des employés des contributions indirectes.