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Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Tout détenteur d'une quantité supérieure à 200 kilogrammes de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 et qui n'exerce pas un commerce ou une industrie impliquant la possession de moûts concentrés, est tenu d'en faire une déclaration à la recette buraliste du lieu de son domicile et de se soumettre au contrôle des employés de l'administration des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes.