Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les agents des contributions directes et les agents chargés de la répression des fraudes ont la faculté de contrôler l'exactitude des déclarations et inscriptions faites en exécution des articles 209 et 210, de se faire présenter les carnets dont la tenue est prescrite par l'article précédent, ainsi que les quantités de moûts concentrés non consommées ; les déclarants sont tenus d'établir l'emploi qui a été fait des moûts concentrés mis en oeuvre.