Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Le déclarant est tenu de se munir immédiatement et à ses frais d'un carnet conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes qui est coté et paraphé par cette administration et sur lequel il écrit journellement les quantités de moûts concentrés qu'il a employées et l'usage qu'il en a fait. Toutefois les consommations domestiques qui n'excèdent pas 1 kilogramme par jour, en moyenne, peuvent faire l'objet d'une inscription en bloc à la fin de chaque semaine.
La tenue du carnet n'est pas obligatoire, si la totalité des moûts concentrés doit être consommée dans le courant d'une seule journée et si la date de l'emploi a été indiquée à l'Administration.