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Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, ferments ou levures, désire avoir en sa possession une quantité supérieure à 25 kilogrammes de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste du lieu de son domicile et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui en même temps que les vins destinés à la vente, n'ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures. Cette déclaration énonce :

1° La quantité de moûts concentrés que le déclarant désire détenir et leur densité ;

2° L'usage auquel ces moûts concentrés sont destinés.