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Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Toute personne, qui veut ajouter des moûts concentrés à la vendange ou au moût, est tenue d'en faire, trois jours au moins à l'avance, la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la localité où doit avoir lieu l'opération. Cette déclaration énonce :

1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;

2° Par catégorie (cru, appellation, nom du pays), la quantité approximative de vendanges ou de moûts à additionner de moût concentré ;

3° Le cru ou l'appellation d'origine sous lequel le vin obtenu sera déclaré ou le nom du pays qui servira à désigner ce vin, quand il sera expédié de la propriété ;

4° Par catégorie (cru, appellation, nom de pays), la quantité de moût concentré à mettre en oeuvre et sa densité ;

5° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations.