Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Pour les opérations visées au 1° de l'article précédent, l'addition de moûts concentrés est faite sur la vendange ou sur le moût non encore fermenté ou en cours de fermentation. Elle ne doit pas avoir pour effet d'augmenter de plus d'un quart, la richesse initiale de la vendange ou du moût traité, sans que l'enrichissement puisse jamais excéder deux degrés et demi d'alcool total acquis et en puissance.
Les vendanges ou moûts, destinés à la fabrication de vins, qui seront expédiés sous un nom de cru, ne peuvent être enrichis que par des concentrés de même cru.
Les vendanges ou moûts, destinés à la fabrication de vins, qui seront expédiés sous une appellation d'origine, ne peuvent être enrichis que par des concentrés de même appellation.
Les vendanges ou moûts, destinés à la fabrication de vins, qui seront expédiés sous un nom de pays, ne peuvent être enrichis que par des concentrés provenant de la région à l'intérieur de laquelle les vins de pays doivent présenter un même minimum de composition.
Dans tous les cas, ne peuvent être enrichis que des moûts normaux, ne présentant pas d'anomalies de composition.
Les vendanges ou moûts ayant fait l'objet d'une opération de sucrage en première cuvée, dans les conditions fixées par les articles 127 et 128, ne peuvent être additionnés de moûts concentrés.