Article 202 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 202 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
L'emploi, en vinification, de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 peut avoir lieu :
1° Au vignoble, durant la période des vendanges déterminée dans les conditions fixées par l'article 135 ;
2° Au vignoble et chez les marchands en gros de boissons ayant un compte avec la régie pour l'édulcoration des vins blancs secs.
Les moûts concentrés utilisés en vinification, ne doivent avoir subi aucune des manipulations énumérées au 2° de l'article 4 ; toutefois, demeure autorisé le traitement par l'anhydride sulfureux pur, en toute quantité.