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Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Echantillons :

Avant les opérations prévues aux articles 205 et 206, les agents des contributions indirectes peuvent prélever gratuitement des échantillons des moûts ou vendanges à enrichir, des vins blancs secs à édulcorer, et des moûts concentrés à mettre en oeuvre.

Justification de provenance des moûts concentrés :

Le cas échéant, ils peuvent exiger toutes justifications établissant que les moûts concentrés sont susceptibles de bénéficier du même nom de cru ou de la même appellation d'origine ou proviennent de la même région que les vins, vendanges ou moûts auxquels ils sont ajoutés. Ces agents, de même que les agents chargés de la répression des fraudes, ont, en outre, le droit, pendant un délai de quinze jours, de procéder à la reconnaissance de tous les vins et marcs existant en la possession des intéressés et de prélever gratuitement des échantillons de ces vins et marcs.