Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Autorisation d'emploi à la vinification :
Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % peuvent être employés en vinification sur tous les vignobles de France.
La vendange produisant des vins de cru ou d'appellation ne peut être enrichie que par des concentrés de même cru ou de même appellation.
Régime fiscal des moûts non utilisés à la vinification :
Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % qui sont fabriqués, vendus ou mis en circulation en vue d'usages autres que la vinification :
1° peuvent circuler sur tout le territoire de la France ;
2° suivent le régime des glucoses et sont affranchis des droits de circulation sur les moûts ayant servi à leur préparation, à la condition qu'il soient destinés à la consommation intérieure et logés dans des récipients ne dépassant pas 5 kilogrammes.
Les fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisin sont astreints à la tenue d'un répertoire.
Toute infraction aux prescriptions du présent article et à celles des articles 202 à 230 est punie des peines d'amende et d'emprisonnement, avec affichage du jugement telles qu'elles sont prévues à l'article 8 de la loi du 6 mai 1919.