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Article 200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les contraventions aux dispositions des articles 173 à 196 sont punies d'une amende en principal de 200 à 1.000 francs (2 à 10 F), de la confiscation des appareils et marchandises saisis et du remboursement des droits fraudés, indépendamment du quintuple droit de consommation sur les boissons soumises au régime de l'alcool qui ont été fabriquées, recélées, enlevées ou transportées en fraude.

Toute autre contravention aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende en principal de 500 à 5.000 francs (5 à 50 F), de la confiscation des boissons ou marchandises saisies et du quintuple droit de consommation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Toutefois, l'amende n'est que de 100 à 600 francs (1 à 6 F) en principal, pour les contraventions aux dispositions des articles 135 à 139 du Code des contributions indirectes applicables en la matière. De plus, les infractions aux articles 172 (1er alinéa) et 198 du présent code, sont punies correctionnellement d'une amende de 100 à 500 francs (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.