Article 196 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 196 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Des comptes spéciaux de fabrication et de magasin sont tenus pour les liquides alcooliques visés par l'article précédent.
La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 183.
Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par la régie et le fabricant, et, en cas de contestation, par les commissaires experts institués par l'article 19 de la loi du 27 juillet 1922.