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Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Tous les liquides alcooliques ou provenant de la fermentation des raisins secs avec des figues, caroubes, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires sont assimilés à l'alcool pour le régime et les droits qui doivent leur être appliqués. Ces substances sont suivies par la régie et prises en charge au compte des matières premières.