Article 193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;
2° Des quantités de boisson provenant d'introductions ;
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites à la recette buraliste, et les manquants.
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'Administration.