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Article 192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc..

Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 184 à 186.

Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.

Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées, en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.

Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés des droits généraux et locaux afférents aux vins.

Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il pourra être accordé, pour l'eau retenue dans les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'Administration après expériences contradictoires.