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Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le degré.

Il est chargé au minimum :

1° D'une quantité de boisson correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 3 hectolitres de boisson par 100 kilogrammes de raisins secs ;

2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité des raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes de raisins secs.

Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.

Le compte général est déchargé :

a) En ce qui concerne le volume :

1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portés au compte définitif des produits achevés ;

2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication, et qui donnent lieu à la constatation immédiate des droits généraux afférents à l'alcool ;

3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.