Article 190 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 190 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Le compte de matières premières prévu par l'article 189 présente :
Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
Aux sorties : 1° les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les employés de la régie ; 2° les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 183 à 188 du présent décret.
Le compte de matières premières peut être réglé par les employés aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
1° De la taxe de fabrication à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° Du droit général de consommation et des taxes locales propres à l'alcool, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement des droits sur une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 196.