Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Dans le cas où les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite à la recette buraliste du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'Administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai prescrites, les déclarations qu'ils ont à faire en vertu des articles 183 à 187. Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées, et déposées dans une boîte dûment scellée par les employés.
Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition.
Il est toujours facultatif à l'Administration de les retirer.