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Article 186 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 186 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les fabricants peuvent, en cours de travail, être admis à compléter ou à rectifier les énonciations de la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 183, c'est-à-dire quatre ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent.

Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.

En ce qui concerne les opérations de soutirage prévues par l'article 187, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.

Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 183 à 185 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article doivent être représentées à toute réquisition des employés, pendant toute la durée de la fabrication.