Article 185 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 185 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article précédent, le fabricant est tenu, dans les conditions de délai fixées par l'article 183, de déclarer séparément l'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auquel il se propose de procéder, le produit présumé de chacune de ces opérations, le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ; le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ; enfin, la destination qui doit lui être donnée.
Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.