Article 184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration doit énoncer :
1° Le numéro et la contenance des vaisseaux dont il est fait usage ;
2° Le poids et le volume des fruits destinés à être mis en oeuvre ;
3° L'espèce et la quantité des liquides employés au changement (eau pure ou eau de lavage) ;
4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumée de l'entonnement ;
6° Par approximation, la richesse alcoolique du produit qui sera fabriqué.