Article 183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Chaque fabrication est précédée d'une déclaration qui doit être faite au bureau de la régie quatre heures d'avances au moins, dans les villes où il existe un poste d'employés à demeure, et douze heures dans les campagnes.
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.