Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.
Toute introduction de matières premières autre que les raisins, notamment, de figues, caroubes, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires, destinées à la fabrication des boissons alcooliques définies à l'article 195, doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de la régie.
Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les employés et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
Le fabricant doit mettre à la disposition du service les ouvriers et les instruments nécessaires pour le pesage.
Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée sont saisies par procès-verbal.
Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.