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Article 180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.

Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose, fabricant de vinaigre ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.

Aucun alambic et, en général, aucun appareil servant à la distillation ou à la vaporisation de l'alcool des vins ne peut être installé dans la fabrique.