Article 179 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 179 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Si l'Administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux employés.
Ce local est pourvu de chaises, d'une table, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef.
Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.
Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec un cadenas.