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Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail qui ont été déclarés en vertu de l'article 174, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux, sans avoir fait la déclaration par écrit au bureau de la régie, vingt-quatre heures à l'avance.

Le fabricant ne peut faire usage desdits vaisseaux qu'après que leur contenance a été vérifiée conformément à l'article 177.

Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit être également déclarée vingt-quatre heures d'avance.