Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les contenances des vaisseaux déclarés sont vérifiées par le jaugeage métrique. S'il y a contestation, elles le sont par empotement et les fabricants fournissent les ouvriers, l'eau et les vases nécessaires pour procéder à ladite vérification, à laquelle ils doivent se soumettre à toute réquisition. Cette opération est dirigée, en leur présence ou en celle de leurs préposés par les employés de la régie, et il en est dressé un procès-verbal.
Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance, gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins cinq centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant ; il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.