Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
La déclaration prévue à l'article 173 doit contenir :
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce destinés à être utilisés dans les fabriques.