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Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


La déclaration prévue à l'article 173 doit contenir :

1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;

2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;

3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;

4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce destinés à être utilisés dans les fabriques.