Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
A partir du moment où la déclaration prévue à l'article 169 a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté de fin des travaux, le déclarant est soumis, dans l'atelier de pressurage et dans les locaux où sont détenus les lies et les vins de lies, aux vérifications des employés des contributions indirectes, qui peuvent prélever gratuitement des échantillons des lies et des vins.