Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :
- Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
- Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moûts à l'hectare ;
- Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés ;
- Ayant reçu en cours de fermentation un apport, déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac ;
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins :
1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations, ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.