Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les vins mousseux préparés par fermentation naturelle, en récipients autres que les bouteilles, ne peuvent être mis en vente que dans des bouteilles revêtues d'étiquettes portant la mention "vin mousseux produit en cuve close". Les mots "produit en cuve close" peuvent être inscrits immédiatement au-dessous des mots "vins mousseux" et les caractères qui les composent doivent être de même apparence typographique et de dimensions au moins égales au tiers de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.