Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les vins mousseux sans appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues d'une étiquette portant les mots "vins mousseux" en caractères très apparents ; les mots "vins mousseux" doivent être de la même apparence typographique et de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.