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Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


a) Rôle - Attributions.

La commission spéciale visée à l'article précédent délègue à une sous-commission le soin de fixer chaque année, huit jours avant la période des vendanges :

Les prix minima par catégorie de crus ;

Les degrés moyens dans ces catégories ainsi que le degré minimum de tout vin ayant droit à l'appellation "Champagne" ;

Les primes ou abattements suivant les degrés alcooliques en puissance dans les moûts.

La même sous-commission fixe les règles et conditions de prix pour la livraison des vins clairs, ainsi que pour les réintégrations de Champagne, étant entendu que les prix ainsi fixés peuvent être modifiés par elle en cours d'année.

Toute infraction au prix minimum entraîne pour l'acheteur et pour l'intermédiaire ayant traité l'affaire, indépendamment de la perte du droit à l'appellation d'origine pour tous les vins logés dans le magasin spécial, prévu à l'article 154, l'application d'une amende fiscale de 500 à 5 000 F (5 à 50 F) en principal, qui est poursuivie et recouvrée par l'administration des contributions indirectes suivant les formes propres à cette administration.

Si, sur un de ces points, une majorité ne peut se constituer au sein de la sous-commission, celle-ci a recours à un arbitre choisi par elle parmi les membres du comité national des appellations d'origine.

Les prix minima et modalités ainsi établis, sont rendus obligatoires dans toutes les transactions, par des arrêtés préfectoraux dans chacun des départements intéressés.

b) Composition.

La sous-commission est composée des :

Huit membres délégués par les organisations de négociants manipulant les vins de Champagne ;

Huit membres délégués par les organisations de récoltants de vins de Champagne ;

Trois membres délégués par les chambres de commerce (Marne, Aisne, Aube) ;

Trois membres délégués par les chambres d'agriculture (Marne, Aisne, Aube).