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Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


a) Rôle et attributions.

Une commission spéciale nommée par arrêté du ministre de l'agriculture assure le respect des usages locaux, loyaux et constants, dont l'observation est nécessaire pour maintenir la qualité du vin de Champagne.

En outre, elle étudie, chaque année, les modifications éventuelles à apporter au rendement maximum de 50 hectolitres à l'hectare conférant le droit à l'appellation "Champagne" fixé à l'article 152, au rendement en volume par rapport aux poids de vendanges mis en oeuvre, et à la déduction de volume pour prise en charge dans les magasins spéciaux (1).

b) Composition.

Elle est composée de :

Huit membres délégués par les organisations de négociants manipulant les vins de Champagne ;

Huit membres délégués par les organisations de récoltants de vins de Champagne ;

Trois membres délégués par les Chambres de commerce (Marne, Aisne, Aube) ;

Trois membres délégués par les chambres d'agriculture (Marne, Aisne, Aube) ;

Cinq conseillers généraux des régions intéressées (trois pour la Marne, un pour l'Aisne, un pour l'Aube) ;

Quatre parlementaires des départements intéressés (deux pour la Marne, un pour l'Aisne, un pour l'Aube) ;

Des directeurs des contributions indirectes et des services agricoles de trois départements (Marne, Aisne, Aube), et deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture désignés par le ministre.

Les travaux de la commission sont transmis par son président au comité national des appellations d'origine. Celui-ci en saisit, s'il y a lieu, avec ses avis, le ministre de l'agriculture.

(1) Voir les loi du 12 avril 1941, ordonnance du 3 août 1944 et arrêté du 20 juillet 1946 qui ont transféré les pouvoirs de la commission spéciale au comité interprofessionnel du vin de Champagne.