Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
A dater du 1er octobre 1936, les vins de Champagne, sauf pour les transferts de négociant manipulant à négociant manipulant ne pourront sortir du magasin séparé visé à l'article 154 ou des celliers des propriétaires récoltants, qu'un an au minimum après leur tirage.
Toute déclaration d'expédition de vin de Champagne, à destination d'un récoltant ou négociant manipulant, doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.
Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, sont fixées par l'administration.
De plus, les bouteilles doivent être revêtues d'une étiquette portant le mot "Champagne" en caractères très apparents ; les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents.
Les bouteilles contenant les vins, devront être fermées d'un bouchon portant le même mot, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.