Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les raisins et les vins en cercles destinés à la fabrication du champagne et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages exigées par les articles 38 et 39 ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l'appellation "Champagne" que d'une localité comprise dans la Champagne viticole et seulement à destination d'une autre localité située également en Champagne viticole.
Toutefois les vins non mousseux et non destinés à la fabrication du champagne, récoltés dans la Champagne viticole et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages, peuvent circuler en dehors de la zone ci-dessus indiquée avec la mention "vin nature de la Champagne" inscrite en caractères de grandeur, couleur et consistance identiques. Cette mention est également applicable aux vins obtenus en sus du rendement à l'hectare réglementaire ou ne provenant pas de raisins ayant donné un moût titrant le minimum de degré visé à l'article 152 ci-dessus.
En aucun cas, les vins ayant droit à la dénomination "vin nature de la Champagne" rendus mousseux en dehors de la Champagne viticole ne peuvent être désignés sous une dénomination rappelant leur origine et comprenant notamment le mot "Champagne".