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Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Lorsqu'il est donné communication des livres et registres de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article 2010 du code général des impôts, il est dû un droit de recherche fixé à 23 francs (0,23 F) par compte communiqué.

Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction départementale soit à la recette buraliste des contributions indirectes.