Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service des contributions indirectes qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.