Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Contrôle :
Les agents des contributions indirectes ont la faculté de contrôler à domicile l'exactitude des déclarations et inscriptions faites en exécution de l'article 136, de se faire représenter le carnet dont la tenue est prescrite par ledit article, ainsi que les quantités de sucre non consommées ; les déclarants sont tenus d'établir l'emploi qui a été fait des sucres mis en oeuvre soit par la présentation des produits à la préparation desquels le sucre a été employé, soit par telle autre justification que comportera la destination déclarée.
Les agents peuvent, en outre, procéder à la reconnaissance des vins de toutes espèces qui existent en la possession des personnes désignées par les mêmes articles et prélever gratuitement des échantillons de ces vins. Ils conservent ce droit pendant le mois qui suit la date à laquelle ont été fournies les dernières justifications d'emploi.