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Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les agents des contributions indirectes ont le droit, pendant le délai d'un mois, de procéder à la reconnaissance de tous les vins déclarés, sucrés ou non et des vins de sucre ainsi que des marcs existant en la possession des intéressés et de prélever gratuitement des échantillons de ces vins et marcs.