Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
L'autorité municipale certifie les déclarations concernant :
1° La superficie des terrains plantés en vignes exploités dans la commune par le déclarant ;
2° La quantité de raisin vendangé sur ces vignes pour la récolte faisant l'objet de la déclaration ;
3° Le nombre des membres de la famille du déclarant habitant d'une façon permanente avec lui ;
4° Le nombre des domestiques nourris par le déclarant et attachés à sa personne ;
5° La quantité de sucre utilisée par le récoltant sur sa propre récolte ;
6° La nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter, et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ils ont été plantés.