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Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


L'autorité municipale certifie les déclarations concernant :

1° La superficie des terrains plantés en vignes exploités dans la commune par le déclarant ;

2° La quantité de raisin vendangé sur ces vignes pour la récolte faisant l'objet de la déclaration ;

3° Le nombre des membres de la famille du déclarant habitant d'une façon permanente avec lui ;

4° Le nombre des domestiques nourris par le déclarant et attachés à sa personne ;

5° La quantité de sucre utilisée par le récoltant sur sa propre récolte ;

6° La nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter, et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ils ont été plantés.