Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Si la déclaration est faite par un acheteur de vendanges, la déclaration contient les indications prescrites par les paragraphes 1er et 2 (en ce qui concerne les quantités) 4 et 5 de l'article 129 et, en outre, les noms et adresses des récoltants des vendanges acquises. A l'appui de cette déclaration, est fournie une attestation du récoltant, certifiée comme il est dit à l'article 131 ci-après, faisant connaître la nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date de plantation de ces cépages, la superficie des vignes en production, l'importance globale de la récolte et la quantité de sucre utilisée par les récoltants, en première cuvée, sur leur récolte.