Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Le sucrage en première cuvée est interdit dans les départements du ressort des cours d'appel d'Aix, de Nîmes, de Montpellier, de Toulouse, d'Agen, de Pau et de Bordeaux.
Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, sur avis conforme de l'office national interprofessionnel des vins, autoriser le sucrage dans les départements ou fractions de départements compris dans la partie du territoire désignée à l'alinéa précédent.
Toute personne achetant des vendanges dans la région où le sucrage en première cuvée est interdit, et qui ne destine pas exclusivement à sa consommation familiale la totalité du vin obtenu, ne peut se livrer à aucune opération de sucrage en première cuvée.
Dans les départements ou parties de départements où il est permis, le sucrage ne peut porter sur des moûts ou vendanges issus d'hybrides producteurs directs, plantés postérieurement à la promulgation de la loi du 4 août 1929.