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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


4° Irrigation des vignes.

L'irrigation des vignes est interdite à la date du 15 juillet de chaque année jusqu'à la date de l'enlèvement de la récolte.

Toutefois, des arrêtés rendus par le ministre de l'agriculture, compte tenu des usages locaux, loyaux et constants, peuvent, à titre exceptionnel, fixer, par département et par commune, les délais extrêmes jusqu'où l'arrosage peut être autorisé.