Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Il est interdit d'offrir en vente et de vendre sur le marché intérieur, ainsi que d'acheter, de transporter, ou planter, des cépages dont la liste, déterminée par régions viticoles, a été établie après avis d'une commission composée :
1° Du directeur de la répression des fraudes ou son délégué ;
2° Du directeur de l'agriculture ;
3° De deux sénateurs, désignés par la commission de l'agriculture du Sénat ;
4° De deux députés, désignés par la commission des boissons de la chambre des députés ;
5° De huit représentants qualifiés des associations viticoles et commerciales, désignés par le ministre de l'agriculture dont :
Trois représentants de la commission consultative de la viticulture ;
Deux représentants du comité national de propagande ;
Trois représentants choisis par le ministre de l'agriculture ;
6° De deux directeurs de stations oenologiques désignés par le ministre.
La liste des cépages interdits est révisée tous les trois ans, après examen des résultats obtenus dans les champs d'expérience contrôlés par les services du ministre de l'agriculture.