Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Toute déclaration de plantation de vignes doit mentionner :
1° La date à laquelle la plantation doit être opérée ;
2° Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant et, s'il y a lieu, les noms, prénoms, domicile et qualité de la personne (individu ou société), pour le compte de qui la plantation sera faite ;
3° La situation (département, commune et lieudit) des terrains déjà plantés en vignes, que le bénéficiaire de la plantation possède ou exploite, et la superficie de ces terrains ;
4° La situation et la contenance du terrain à encépager, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification. Si celle-ci ne peut pas être établie à l'aide du plan cadastral, la déclaration de plantation doit être appuyée d'un plan dressé, soit par le service topographique, soit par un géomètre assermenté ;
5° L'objet de la plantation, en distinguant :
a) L'encépagement dans la limite égale, en vue de la production de vin ou de raisin de table ;
b) La production de vins ou de raisins de table réservée, en totalité, à la consommation familiale ou domestique ;
c) Le remplacement, terrain pour terrain, de vignes déjà existantes ou arrachées depuis le 1er octobre 1931 et non compensées, depuis lors, par des plantations nouvelles ; ce remplacement étant destiné à assurer l'entretien du vignoble, sous réserve des restrictions prévues au deuxième alinéa de l'article 85. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées, avec toutes indications nécessaires pour en permettre l'identification ;
d) La production de vins exclusivement destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "cognac" ou "armagnac".
e) Pour les vignobles, dont le vin bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement des vignes arrachées depuis une date antérieure de cinq ans à celle de la publication de la loi du 8 juillet 1933, ou le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage, dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées ou à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;
f) Pour les vignobles situés dans un département dont la superficie plantée en vignes ne s'était pas accrue depuis dix ans à la date de la publication de la loi du 8 juillet 1933 et dont le vin ne bénéficie pas d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement jusqu'au 1er août 1942, de vignes arrachées depuis le 1er octobre 1931 ou destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;
g) Pour les vignobles complantés, à concurrence de 75 p. 100 au moins de cépages énumérés à l'article 96, le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture, sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation.