Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Plantations dans les régions de Cognac et d'Armagnac.
Les quantités de vins produites par les plantations réalisées depuis la publication de la loi du 8 juillet 1933, en vertu de l'alinéa b de l'article 87, qui doivent être spécifiées sur la déclaration de récolte, ne peuvent bénéficier d'aucun titre de mouvement pour la vente en nature. En conséquence, les viticulteurs en cause ne peuvent obtenir de pièces de régie pour des envois à la consommation dans une limite supérieure aux quantités expédiées à cette destination au cours des cinq années précédentes augmentées, le cas échéant, des quantités produites par les plantations éventuellement faites en vertu de l'alinéa c du même article.